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Bien que les veaux de troupeaux laitiers qui ne sont pas destinés au renouvellement ne soient généralement pas valorisés en circuit bio, la réglementation encadre les pratiques d’élevage de ces jeunes animaux. Voici quelques rappels de la réglementation en vigueur.
Le logement des veaux au-delà d’une semaine doit se faire dans des cases permettant d’accueillir plusieurs animaux dans le respect des surfaces obligatoires (annexe III du règlement UE n°889/2008). Un veau pourra ponctuellement se trouver seul dans une case prévue pour accueillir plusieurs veaux. De plus, l’attache permanente des veaux n’est pas autorisée en bio.
Enfin, et notamment pour les veux de moins d’une semaine, les dispositions des directives européennes établissant des normes minimales relatives à la protection des veaux s’appliquent également (directive 91/629/ CEE modifiée en dernier lieu par la directive 97 / 182 / CE du Conseil) : litière paillée, interdiction de boxes individuels, attache limitée au seul moment de l’allaitement.
Les techniques de claustration, de muselière pour les veaux, ou encore de logement sans litière sont interdites.
Les régimes carencés, par exemple dans l’objectif de créer une anémie, sont interdits.
L’alimentation d’une partie des jeunes (agneaux, veaux, chevreaux) avec des laits naturels non bio peut constituer une pratique d’élevage exceptionnelle (par exemple, suite à un problème d’adoption par la mère, à un usage thérapeutique ponctuel ou en cas de maladie transmissible par le lait) qui sera considérée comme une non-conformité au règlement pour les jeunes concernés, entraînant leur déclassement. Ces animaux peuvent ensuite réintégrer le circuit bio suite à une étape de conversion (délais fixés à l’art. 38 du RCE/889/2008, soit 12 mois pour les bovins et 6 mois pour les ovins-caprins). Par ailleurs, ce déclassement n’entraîne pas celui des autres animaux de la même espèce présents sur l’exploitation.
Les jeunes animaux (veaux, agneaux, chevreaux) qui sont encore sous alimentation lactée ne sont pas considérés comme des herbivores. C’est pourquoi ils ne sont pas soumis aux exigences de l’art. 14 § 2 du RCE/889/2008 concernant l’accès au pâturage, qui précise que les ruminants doivent avoir accès au pâturage « dès que les conditions le permettent ». Cependant, ils doivent pouvoir accéder aux surfaces intérieures et aux aires d’exercice extérieures prévues à l’annexe III du RCE/889/2008.
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