Mise en œuvre du dispositif des achats de vendanges, moûts et vins

Publié le : 6 novembre 2017

En Aout 2017, un arrêté a été publié sur les conditions et limites pour de vendanges et de moûts pour cette campagne. Une instruction destinée aux services déconcentrés du ministère en charge de l’agriculture et du ministère en charge des douanes et des droits indirects précise les modalités de mise en oeuvre du dispositif des achats de vendanges et de moûts à la suite de phénomènes climatiques défavorables et des achats de vendanges, moûts et vins en dehors d’épisodes climatiques. Retours sur ces règles.

Présentation du cadre réglementaire

L’article 302 G du code général des impôts issu de la loi n°2006-1918 de finances rectificative pour 2016 du 29 décembre 2016 prévoit qu’un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d’accise, effectuer en complément de sa vendange, des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage. L’arrêté du 4 août 2017 des ministres chargés des douanes et de l’agriculture publié au Journal officiel de la République française du 12 août 2017 définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d’application pour les associés coopérateurs définis à l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

Les conditions à respecter pour mobiliser le dispositif

2.1 Ouverture du dispositif par arrêté préfectoral

Les entrepositaires agréés ne peuvent bénéficier du dispositif des achats de vendanges et de moûts sous leur numéro d’accises de récoltant à la suite de phénomènes climatiques défavorables que lorsqu’un arrêté préfectoral a été pris conformément au point 1° de l’article 1 de l’arrêté du 4 août 2017. Cet arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, s’applique à l’ensemble des achats de vendanges et de moûts de la campagne en cours.

Par ailleurs, l’arrêté préfectoral prévu à l’article 1 de l’arrêté du 4 août 2017 ne peut pas autoriser les achats de vins. Ces achats ne sont prévus que dans le cadre de l’article 2 de l’arrêté du 4 août 2017.

2.2 Liste des sinistres permettant l’ouverture du dispositif

L’arrêté préfectoral prévu par l’arrêté du 4 août 2017 peut viser les phénomènes climatiques défavorables suivants listés à l’article 1er du décret n°2016-2009 du 30 décembre 2016 : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, coup de froid, gel, excès d’eau, pluies violentes, pluies torrentielles, humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon, vent de sable. Seuls ces sinistres peuvent être pris en compte. En particulier, les incendies et les sinistres sanitaires sont exclus.

2.3 Constatations des pertes de récolte significatives

Le dispositif ne peut être ouvert par le préfet de département qu’après constatation de pertes significatives de récolte. Ces pertes significatives doivent être attestées par tout élément objectif permettant d’établir une cartographie des zones sinistrées (résultats de mission d’enquête sur le terrain, et/ou des rapports météo etc.). Sur la base de ces données, le préfet apprécie la nécessité de prendre un arrêté. Cet arrêté établit la liste des communes dans lesquelles des pertes significatives causées par des phénomènes climatiques défavorables ont été évaluées.

Le classement des zones sinistrées dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif des achats de vendanges ou d’autres dispositifs est indépendant du zonage effectué dans le cadre de la reconnaissance des calamités agricoles.

Les plafonds d’achats

Le volume reconstitué (achats + récolte) maximal autorisé est fixé par l’arrêté du 4 août 2017 à 80 % de la production moyenne de vin déclarée au cours des cinq dernières années. En conséquence, le dispositif ne bénéficie pas aux viticulteurs dont les pertes de récolte sont inférieures à 20 %.

Si l’opérateur est installé depuis moins de 5 ans, la moyenne est calculée pour les années pour lesquelles une déclaration de récolte a été établie.

Dans le cas de nouvelles installations ne disposant pas de déclaration de récolte, des références statistiques (calculées à l’échelle départementale ou infra-départementale) objectivables et extrapolables au cas concerné sur les années d’exploitation peuvent être prises en compte.

Pour en savoir plus concernant les Obligations relatives au statut fiscal de l’entrepositaire, à l’étiquetage ou à l’application aux caves coopératives :