FCO- MHE dans les élevages bio: des adaptations pour assurer la pérennité des cheptels
La Fièvre Catarrhale Ovine et la Maladie Hémorragique Epizootique se sont propagées rapidement depuis le printemps dernier, entraînant une surmortalité importante dans les foyers infectés, notamment en élevage ovin. Pour ces élevages, la pérennité des cheptels et l’alimentation des jeunes animaux suscitent des interrogations réglementaires et inquiétudes puisque moins d’animaux bio fertiles et de lait bio sont disponibles.
RECONSTITUTION DE CHEPTELS : Dérogation exceptionnelle pour cause de surmortalité
Dans un élevage bio, les animaux sont nés et élevés en bio. Toutefois, la réglementation bio a prévu des circonstances exceptionnelles pour lesquelles les élevages bio trouveraient difficultés à renouveler leurs troupeaux. La surmortalité liée à une épizootie fait partie de ces circonstances exceptionnelles. L’INAO a mis en place un système de demande de dérogations exceptionnelles de reconstitution de cheptels particulièrement affecté par la maladie.
Ces demandes de dérogations concernent les exploitations infectées et doivent être proportionnées afin de retrouver le nombre d’animaux avant épidémie dans le troupeau. Elles ne concernent pas les renouvellements d’animaux pour causes de stérilité (cf. encadré).
La demande doit être accompagnée de documents attestant de la situation catastrophique sur l’exploitation (arrêté, attestation vétérinaire, test PCR positif, …) et de la non disponibilité d’animaux bio. Pour ce dernier critère, la base https://animaux-biologiques.org/ ou la base www.agribiolien.fr peuvent être utilisés. Si vous disposez d’animaux bio disponibles à la vente, merci de le renseigner sur Agribiolien.
Une plateforme de dépôt est mise à disposition pour faciliter le traitement de demandes. Il est cependant conseillé d’envoyer cette demande à votre antenne INAO de votre Région.
Ces dérogations exceptionnelles de reconstitution de cheptels concernent-elles les situations d’infertilité, de baisse de la stérilité d’animaux adultes du troupeau ?
Non. Pour ces cas-ci de reconstitution de cheptels, l’éleveur peut toutefois acheter des animaux non-bio (femelles nullipares et mâles adultes) de manière dérogatoire, dans une limite de 10% du cheptel pour les bovins adultes et dans une limite de 20% du cheptel pour les ovins adultes (ne concerne que les femelles nullipares)[1]. Il est conseillé de conserver une copie d’écran de la base de données pour prouver l’indisponibilité d’animaux bio en cas de contrôle, et d’en informer l’OC en cas de doute. |
ALIMENTATION DES JEUNES
Les animaux non sevrés doivent être nourris au lait bio maternel de l’exploitation. L’apport de lait naturel d’une autre exploitation et de lait en poudre bio est tolérée.
L’utilisation de lait non bio expose à un manquement partiel. Cependant, pour les foyers infectés par la FCO et qui démontrent une baisse de production de lait, l’utilisation de lait (naturel ou en poudre) issu de fermes conventionnelles pourra être tolérée et constituer qu’un manquement non-altérant. Cette modulation sera applicable jusqu’au 30 juin 2025.
TRAITEMENTS ET PRÉVENTION : quelques rappels
Les actions de prophylaxie sont importantes pour renforcer l’immunité du troupeau ou limiter la propagation des maladies. Une bonne gestion des effluents, un confinement des troupeaux à l’aube et au crépuscule (avec moustiquaires adaptés), une alimentation complétée avec du chlorure de magnésium sur la base de conseils vétérinaires sont des bonnes pratiques à mettre en place. Pour les foyers infectés par la FCO, aucun manquement ne sera relevé sur l’accès à l’extérieur. La vaccination avant l’arrivée de la maladie est une pratique autorisée en bio, elle n’est pas comptée dans les 3 traitements maximum pour les animaux dont le cycle de vie est supérieur à un an.
Il est strictement interdit d’utiliser des médicaments vétérinaires de synthèse de manière préventive, antiparasitaires compris (ils sont de plus inefficaces contre la FCO). Le recours à des médicaments de synthèse n’est permis qu’après l’aval d’un vétérinaire et limité par an.
Il est par ailleurs utile de noter que pour les médicaments avec délais d’attente, ce dernier est doublé en bio et égal à deux jours si le délai d’attente mentionné sur la notice est nul. Les vaccins ne sont pas concernés par un délai d’attente.
Si la réglementation locale (arrêté préfectoral) impose des mesures de confinement, plans d’éradication obligatoire, elle prend le dessus sur la réglementation bio, et aucun manquement ne peut être constaté par les OC.
[1] Règlement n° 2018/848, Annexe II Partie II, point 1.3.4.4.2