Le régime juridique du « matériel hétérogène biologique » en phase d’être fixé

Publié le : 17 décembre 2020

La commission européenne a enfin arrêté la version finale du projet d’acte délégué sur la production et la commercialisation du matériel de reproduction « matériel hétérogène biologique » (MHB). Cette nouvelle catégorie juridique définie au sein du nouveau règlement européen de l’Agriculture Biologique n°2018/848 entrera en vigueur le 1er Janvier 2022.

La Commission européenne a enfin arrêté la version finale du projet d’acte délégué  sur la production et la commercialisation du matériel de reproduction de « matériel hétérogène biologique » (MHB). Cette nouvelle catégorie juridique, définie au sein du nouveau règlement européen sur l’agriculture biologique n°2018/848 (qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022), vise à élargir l’offre commerciale à destination des agriculteur.trice.s bio, en en leur donnant accès à des semences de populations plus hétérogènes, échappant à l’obligation d’inscription au Catalogue officiel des variétés (et donc aux critères DHS, Distinction-Homogénéité-Stabilité, qui y sont associés) (pour plus de précision sur les enjeux liés au MHB, voir les synthèses des actualités juridiques de mai 2018, de février 2020 et avril 2020). Les législateurs européens (Parlement et Conseil) ont confié à la Commission le soin de préciser le régime juridique relatif au MHB, et à son matériel de reproduction. De nombreux collectifs s’interrogent sur les possibilités d’investir ce nouveau cadre légal afin de commercialiser des semences paysannes. La publication du projet final d’acte délégué était donc attendue avec impatience, car de son contenu dépend l’intérêt de cette catégorie juridique pour la biodiversité cultivée.

            Entrons de ce pas dans le vif du sujet. Quelles sont les principales nouveautés introduites par rapport aux versions précédentes ? Les évolutions portent principalement sur cinq aspects : les méthodes d’obtention du MHB, les obligations en terme de pureté germinative des semences, les règles d’emballage, et les obligations de maintenance et de traçabilité qui pèsent sur l’opérateur.

Tout d’abord, rappelons que le MHB a vocation à être référencé dans une liste ad hoc, distincte du Catalogue officiel. Afin de l’y inscrire, l’obtenteur du MHB devra notifier à l’autorité compétente un dossier de description du matériel. L’acte délégué précise le contenu de ce dossier. Ainsi, il nous informe que la description de « l’hétérogénéité » du matériel doit se faire en « caractérisant la diversité phénotypique observable entre les différentes unités de reproduction ».

            En outre, il est désormais inscrit dans le texte que l’opérateur a l’obligation de préciser la méthode d’obtention utilisée pour obtenir le MHB. Comme dans les versions précédentes, une liste limitative des méthodes autorisées est fixée : le MHB peut être issu du croisement de différents types de matériel parental présentant « un niveau élevé de diversité génétique » ; de pratiques de sélection ou de maintien à la ferme ; ou de « toute autre technique, en tenant compte des caractéristiques particulières de la propagation ». Les deux premières méthodes semblent accessibles aux artisan.ne.s semencier.ère.s, voire aux paysan.ne.s, et ce d’autant plus que les conditions chronologiques qui y étaient auparavant associées ont été supprimées (l’ancienne version du texte précisait que la description du MHB devait inclure les croisements entre les parents remontant jusqu’à 3 ans pour les cultures annuelle, 5 ans pour les bisanuelles/cultures pérennes, ou que les pratiques de sélection à la ferme devaient s’étendre sur minimum 6 générations). En revanche, la formulation de la dernière catégorie de méthode autorisée reste particulièrement ambiguë. Auparavant le texte précisait qu’une « autre technique » pouvait être utilisée pour obtenir le MHB à condition qu’elle « respecte les principes biologiques, et notamment la capacité naturelle de reproduction et les barrières naturelles de franchissement ». Ces références aux « principes biologiques » et aux « barrières naturelles » ont ici été supprimées. Du pain béni pour l’industrie semencière, qui pourrait facilement s’engouffrer dans cette brèche pour mettre sur le marché des variétés encore instables obtenues à partir de nouvelles techniques de sélection génétique (les « NBT »).

            Enfin, au delà de la méthode utilisée, l’opérateur doit également préciser de quel « matériel parental » il est issu. Il s’agit là d’un frein à la possibilité de commercialiser des semences paysannes sous le régime juridique du MHB puisque la sélection massale en plein champs rend difficile – voire impossible – l’identification précise du lignage et des « parents » de la population végétale.

            Si ces dispositions concernent le MHB en tant que tel, qu’en est-il, plus précisément, des semences qui y sont associées ? Le projet d’acte délégué rappelle que la réglementation européenne en matière de santé des plantes s’applique aux semences de MHB, ce qui constituera une contrainte majeure pour les artisan.ne.s semencier .ière.s et les agriculteur.trice.s qui souhaitent commercialiser du MHB (obligation d’enregistrement de l’opérateur, traçabilité, passeport phytosanitaire). Les directives européennes relatives à la commercialisation des semences s’appliquent également en ce qui concerne les obligations de pureté spécifique et de taux de germination. Mais la Commission a introduit dans ce nouveau texte une nouveauté majeure à ce sujet : elle admet la possibilité de commercialiser des semences de MHB avec un taux de germination inférieur aux standards, à condition que ce taux soit inscrit sur l’étiquette ou directement sur l’emballage.

            Le texte emménage en effet aussi les obligations qui pèsent sur l’opérateur en matière d’étiquetage et d’emballage. Non seulement il fixe une nouvelle identité graphique pour le MHB (les semences seront identifiées avec une étiquette jaune à croix verte), mais surtout, il introduit un régime dérogatoire, simplifié, pour les petits emballage transparents. Lorsque le fournisseur commercialise à un utilisateur final des petits contenants (30 kilos pour les semences de MHB de céréales, 10 kilos pour les fourragères ou de 0,1 à 5 kilos pour les légumes), il peut déroger à certaines règles : l’emballage ne doit pas forcément être marqué ni scellé, ni afficher le poids, le nombre de semences contenues, ni la dénomination du matériel et le numéro de référence du lot (ces informations doivent cependant être communiquées à l’acheteur si celui-ci en fait la demande).

            Enfin, dernières évolutions majeures : la Commission allège les obligations qui pèsent sur le vendeur en terme de traçabilité. Il ne doit conserver pendant cinq ans que les informations relatives à ses fournisseurs (et non plus à ses clients, comme prévu auparavant, ce qui semblait difficile à mettre en pratique). De plus, il n’est plus systématiquement obligé de maintenir le MHB après sa notification. Il n’y est contraint que si cette maintenance est « possible ». Un assouplissement bienvenu, même si le terme « possible » admet différentes acceptations. Espérons qu’en soit faite une lecture souple, car l’idée d’un « maintien à l’identique » du matériel serait contradictoire avec les pratiques de sélection paysanne et la notion même d’« hétérogénéité ».

Alors, sommes-nous enfin fixés sur le régime juridique qui s’appliquera au 1er janvier 2022 au matériel hétérogène biologique ?
Non, il est probable que le texte de l’acte délégué évolue encore. Il s’agit ici de la version sur laquelle se sont accordés deux directions générales de la Commission (DG Santé et DG Agri) et le Groupe d’experts sur la production biologique, composé de représentants des États membres. Mais avant d’adopter définitivement le texte, la Commission l’a soumis a ouvert, du 30 octobre au 27 novembre 2020, à une consultation publique. Au total, cinquante organisations ont envoyé des contributions (du GNIS à la Via Campesina, en passant par l’Union française des semenciers, IFOAM-EU ou Kokopelli). Les débats se cristallisent principalement autour des méthodes d’obtention du MHB, mais aussi du régime d’exception en faveur des petits emballages. Certains abordent le MHB comme une opportunité d’élargir l’offre de semences à disposition des agriculteur.trice.s bio, d’autres comme une concurrence déloyale par rapport aux variétés inscrites au Catalogue officiel, d’autres enfin y voient un risque de marchandisation généralisée du vivant. La fiche veille n°3228 expose le contenu de ces différentes contributions. Reste maintenant à savoir ce que la Commission européenne retiendra de ces différents commentaires et si elle remaniera le texte de l’acte délégué.

 

article rédigé par Louise Puel (RSP)