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Depuis 2010, dans le cadre de la contractualisation, la FNAB a demandé que les contrats ne viennent pas faire obstacle aux démarches de conversion vers la bio, et laissent le choix à tout producteur de vendre son lait bio au client de son choix. C’est chose faite grâce à l’article L631-24 du code rural puis au décret du 12/10/2016 qui précise la définition d’une « nouvelle production ».
L’article L631-24 du code rural modifié le 15 octobre 2014 a pris en compte cette demande de la FNAB en permettant au producteur qui a engagé une « nouvelle production » de prolonger de 2 ans maximum son contrat en cours, de façon à être collecté jusqu’à la fin de la conversion sans pour autant être obligé de se réengager pour 5 ans dans un nouveau contrat. Cet article interdit également explicitement à l’acheteur de résilier le contrat avant son terme, ce qui indique donc de manière implicite que le producteur peut le résilier par anticipation. Voici la partie de l’article concernée :
« Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L’accord interprofessionnel mentionné au a. ou le décret en Conseil d’Etat mentionné au b. peut prévoir que la durée minimale qu’il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans.
Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans la personne physique ou morale qui s’est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Il en est de même d’une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social. »
Toutefois, la notion de nouvelle production devait être clarifiée. C’est l’objet du décret dit « nouvelle production » du 12/10/2016 dont voici un extrait :
« Au sein d’un secteur ou d’une catégorie mentionnés au I et II, sont considérés comme des produits relevant de la même production les produits sans signe d’identification de la qualité et de l’origine au sens du 1o de l’article L. 640-2 ou les produits relevant d’un même signe d’identification de la qualité et de l’origine. »
En précisant ainsi les produits qui relèvent de la même production, ce décret indique qu’un producteur conventionnel qui s’engage en bio démarre une nouvelle production. Chacun peut donc faire valoir ce décret et se trouve protégé face à toute menace par un client qui prétendrait qu’il va cesser de collecter pendant la conversion, ou qu’il va obliger un producteur à livrer en conventionnel jusqu’à la fin du contrat de 5 ans alors que le lait sera bio avant cette fin de contrat. Dans ce cas, soit le client achète le lait bio au prix bio (que le producteur peut fixer et proposer, et pour une durée limitée à la durée restant du contrat) soit il libère le producteur et ne peut le pénaliser. En cas de problème constaté, nous vous invitons à contacter votre GAB, voire le Médiateur des relations commerciales qui est déjà intervenu auprès de laiteries avec succès.
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